Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e3cda735-dbbc-4d24-a0a7-ab6df4f0850c
- Début de validité
- 29 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702253/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702253/article-7/versions/e3cda735-dbbc-4d24-a0a7-ab6df4f0850c/
Sommaire du texte
Texte
Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.
Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le renouvellement de ces congés ;
4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ;
7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire,
ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Constitution 1958-10-04 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
- TXT_SOURCE Code du travail R242-1 à R242-23
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
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