Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f453e53c-0f9e-4d52-94a0-f0c6fb0cf7cf
- Début de validité
- 1 janvier 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006703779/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006703779/article-7/versions/f453e53c-0f9e-4d52-94a0-f0c6fb0cf7cf/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements dont les personnels n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-676 du 6 mai 1988 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2