Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4241de9-f3fb-4a49-b67f-2d61f41c8609
- Début de validité
- 1 janvier 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006704384/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006704384/article-15/versions/c4241de9-f3fb-4a49-b67f-2d61f41c8609/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968 (art. 4, 5 et 6) et des dispositions des articles 3 (4°) et 7 (4°) ci-dessus, les candidats visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage de un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, en cas de nomination dans les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés au titre II du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.
Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En cas de nomination dans l'un des emplois visés au titre II du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.
Notes
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-249 du 19 avril 1989 - art. 5 () JORF 20 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-849 1972-09-11 art. 3, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 10 bis, art. 11, art. 14, art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 9 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 90-839 1990-09-21 art. 56
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 71-576 1971-07-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
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