Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e22a663-2916-4773-9389-49355e193e60
- Début de validité
- 19 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006704362/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006704362/article-2/versions/0e22a663-2916-4773-9389-49355e193e60/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics :
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.
Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.
Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.
Notes
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 15 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 90-839 1990-09-21 art. 56
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 71-576 1971-07-16
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 - art. 5-1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7