Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d568dae1-0c5a-48d6-a57e-6065cd18df7e
- Début de validité
- 8 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706499/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706499/article-3/versions/d568dae1-0c5a-48d6-a57e-6065cd18df7e/
Sommaire du texte
Texte
Les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 4 () JORF 8 octobre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1982 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-966 du 23 août 1995 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 - art. 7, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 - art. 8, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4