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  3. Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL
  4. Article 4

Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56446c0e-00e5-489b-9a67-2a3809c5b321
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054175530/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054175530/article-4/versions/56446c0e-00e5-489b-9a67-2a3809c5b321/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 4-1
  9. Article 4-2
  10. Article 5
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 7
  16. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 4-1
  9. Article 4-2
  10. Article 5
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 7
  16. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie prévu aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 novembre 1982 Version 4 — MODIFIE
  2. 28 février 2003 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 octobre 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 mai 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 - art. 1
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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