Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure
  5. Article 6 bis

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 6 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1963

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63330778-db14-40a2-bb45-bbb1def16968
Début de validité
1 janvier 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706909/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706909/article-6-bis/versions/63330778-db14-40a2-bb45-bbb1def16968/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section
    1. Article 6 bis
  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section
    1. Article 6 bis
  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les secrétaires de direction des établissements de cure en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :
Soit pour l'intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers; dans ce cas ils seront reclassés dans ce nouvel emploi suivant des correspondances fixées par arrêté interministériel.
Soit par le maintien dans leur grade de secrétaire de direction.
Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans le grade de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction, ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 ci-après.

Notes


effet rétroactif au 1er janvier 1963 prévu par l'article 5 du décret 66-661 du 24 août 1966. Les secrétaires de direction sont mises en cadre d'extinction. abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1963 Version 6 bis — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 8 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données