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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers
  5. Article 8

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 janvier 1970

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b080ba7-a18e-491c-892d-2adbb0520080
Début de validité
27 janvier 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706913/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706913/article-8/versions/3b080ba7-a18e-491c-892d-2adbb0520080/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le grade d'adjoint des cadres hospitaliers comprend deux catégories : rédacteurs et comptables.
Les adjoints des cadres hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou des départements voisins. Ils comportent une épreuve commune aux deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus et des épreuves spéciales à chacune d'elles.
Ils sont ouverts :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit à trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales dont deux ans au moins dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Les limites d'âge supérieures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon de la classe normale. Les agents sont nommés à l'échelon de la classe supérieure qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu dans la précédente classe. Ils conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédente classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle que leur aurait procurée leur ancienne situation. Les adjoints des cadres hospitaliers promus à la classe supérieure alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de la classe normale conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans cet échelon de leur précédent grade.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les secrétaires d'administration hospitalière, les chefs du service intérieur, les agents principaux, les commis, les secrétaires médicales et les agents du service intérieur de 3e catégorie en fonctions dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics, dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1963 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 janvier 1970 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 6 bis (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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