Décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue - Article 1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — e1e4e1c8-5d69-4e38-826f-cb3db8decb09
- Début de validité
- 10 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 00h32 — 661b0c90-68b0-4c45-afe3-6817a439dbba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707225/2005-02-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707225/article-1/versions/e1e4e1c8-5d69-4e38-826f-cb3db8decb09/
Sommaire du texte
Texte
Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.
Notes
Conformément à l'article 1er du décret n° 2026-904 du 28 septembre 2026, la commission consultative mentionnée au 5° du présent articleest renouvelée pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-412 1966-06-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-772 1985-07-25 art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-255 1990-03-22 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 - art. 1 (V)
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-772 1985-07-25 art. 44
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