Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f2bc666-ca4d-4c44-9d4f-11f517eb8a39
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708345/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708345/article-5/versions/3f2bc666-ca4d-4c44-9d4f-11f517eb8a39/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.
Notes
Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 - art. 9 (Ab)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 - art. 13 (Ab)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-241 du 18 avril 1989 - art. 24 (T)
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 13
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 24
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 24