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  3. Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1983

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b550464-ad40-487c-8126-721cdc5f59dc
Début de validité
1 janvier 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708353/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708353/article-8/versions/1b550464-ad40-487c-8126-721cdc5f59dc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 8
  6. Article 8 bis
  7. Article 11
  8. Article 12
  9. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 8
  6. Article 8 bis
  7. Article 11
  8. Article 12
  9. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats autres que les élèves aides-soignants nommés dans les emplois d'aide-soignant et les candidats nommés dans les emplois d'agent des services hospitaliers doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont promus ou recrutés dans les emplois d'aide-soignant ou d'agent des services hospitaliers sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé, dès leur nomination dans cet emploi.
Les autres candidats aux emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.

Notes


Décret 88-1080 du 30 novembre 1988 art. 13 : abroge les dispositions du présent décret en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.

Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 24 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les agents des services hospitaliers.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 décembre 1970 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1975 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1983 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 4 (M)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 - art. 13 (Ab)
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-241 du 18 avril 1989 - art. 24 (T)
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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