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  3. Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
  4. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
  5. Titre II : Dispositions transitoires.
  6. Article 27

Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b750564b-1df6-4404-93a8-c7f2f85a98ad
Début de validité
29 juin 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006711525/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006711525/article-27/versions/b750564b-1df6-4404-93a8-c7f2f85a98ad/
Sommaire du texte
  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
      7. Article 28
      8. Article 29
      9. Article 30
      10. Article 31
      11. Article 32
      12. Article 33
  2. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions transitoires. Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
      7. Article 28
      8. Article 29
      9. Article 30
      10. Article 31
      11. Article 32
      12. Article 33
  2. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Quatre mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de sociétés locales d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :

- le nombre de sociétés locales d'épargne qui seraient créées ;

- pour chaque société locale d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'une société locale d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale de la société locale d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;

- le nom de l'administrateur provisoire de la société désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.

II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'une société locale d'épargne prévus par ce plan sont remplis, cette société est réputée constituée et dotée de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et la représenter vis-à-vis des tiers.

III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, une société locale d'épargne a admis moins de cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée organise sa fusion dans un délai d'un mois avec une autre société locale d'épargne affiliée à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires de la société locale d'épargne issue de la fusion atteigne au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales.

Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de toute société locale d'épargne qui a admis au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts de la société et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 1999 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 28 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 9 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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