Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1). - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9daf3b1e-7555-419e-932e-b0fb0674c64d
- Début de validité
- 4 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006714758/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006714758/article-12/versions/9daf3b1e-7555-419e-932e-b0fb0674c64d/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1969, date de la dernière majoration des rentes viagères, les rentes servies par la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, en exécution des articles 14 et 17 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée, sont majorées dans les mêmes conditions que les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1922-07-22 art. 14, art. 17 — Référence sans identifiant DILA