Arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26298cc7-aeef-46e8-bfc5-21bc7b217240
- Début de validité
- 23 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720762/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720762/article-2/versions/26298cc7-aeef-46e8-bfc5-21bc7b217240/
Sommaire du texte
Texte
Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'article précédent, le changement de résidence doit être motivé par :
a) Une suppression d'emploi par mesure d'économie entraînant un reclassement dans un emploi vacant similaire d'un autre établissement ;
b) Une suppression d'emploi se traduisant par une affectation au service d'un autre établissement auquel ont été transférées certaines activités de l'établissement d'origine ;
c) Une nomination liée à une promotion dans un corps, grade ou emploi hiérarchiquement supérieur ;
d) Une nomination ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est agent d'un établissement et l'autre est fonctionnaire de l'Etat ou d'un autre établissement ou d'une collectivité locale sans avoir la qualité de chef de famille au sens de l'article 213 du code civil.
En outre, pour les personnels de direction régis par le décret n° 69-661 du 13 juin 1969 et pour les pharmaciens résidents, le remboursement des frais de changement de résidence est également accordé lorsque la mutation entre dans les cas ci-après :
e) Mutation prononcée en vue de pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou pour lequel toutes les candidatures présentées ont été écartées ;
f) Mutation prononcée lorsque l'agent a accompli, dans un emploi de son corps, cinq années de fonctions au moins dans le même établissement. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le grade ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe c ci-dessus ;
g) Première nomination dans le cadre de direction régi par le décret précité du 13 juin 1969 lorsqu'il s'agit de candidats qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire d'un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public ou d'une autre collectivité locale ou de fonctionnaire de l'Etat.
a) Une suppression d'emploi par mesure d'économie entraînant un reclassement dans un emploi vacant similaire d'un autre établissement ;
b) Une suppression d'emploi se traduisant par une affectation au service d'un autre établissement auquel ont été transférées certaines activités de l'établissement d'origine ;
c) Une nomination liée à une promotion dans un corps, grade ou emploi hiérarchiquement supérieur ;
d) Une nomination ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est agent d'un établissement et l'autre est fonctionnaire de l'Etat ou d'un autre établissement ou d'une collectivité locale sans avoir la qualité de chef de famille au sens de l'article 213 du code civil.
En outre, pour les personnels de direction régis par le décret n° 69-661 du 13 juin 1969 et pour les pharmaciens résidents, le remboursement des frais de changement de résidence est également accordé lorsque la mutation entre dans les cas ci-après :
e) Mutation prononcée en vue de pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou pour lequel toutes les candidatures présentées ont été écartées ;
f) Mutation prononcée lorsque l'agent a accompli, dans un emploi de son corps, cinq années de fonctions au moins dans le même établissement. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le grade ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe c ci-dessus ;
g) Première nomination dans le cadre de direction régi par le décret précité du 13 juin 1969 lorsqu'il s'agit de candidats qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire d'un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public ou d'une autre collectivité locale ou de fonctionnaire de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1970-01-13 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code civil - art. 213 (V)
Autres relations
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 213
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 213
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