Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6adbc4e0-968e-45f4-a63b-a4520bf96434
- Début de validité
- 23 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720883/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720883/article-1/versions/6adbc4e0-968e-45f4-a63b-a4520bf96434/
Sommaire du texte
Texte
Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissements par décision du directeur général ou du directeur ou dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement.
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 — Cible absente ou non résolue
Citations
- CITATION Arrêté 1959-09-10 art. 5, art. 8 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code civil - art. 21-19 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 59-707 1959-06-08 art. 13-2°, 14
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 21-19
- CITATION Article 21-19
- CITATION Article 21-19
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 14