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  3. Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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  5. Article 7

Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 septembre 1959

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec4fb402-0afb-43be-adbb-0284acef5070
Début de validité
16 septembre 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720892/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720892/article-7/versions/ec4fb402-0afb-43be-adbb-0284acef5070/
Sommaire du texte
  1. I - Dispositions communes Consulter cette section

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  2. II - Sténodactylographes Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
  3. III - Agents de bureau Consulter cette section

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  4. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. I - Dispositions communes Consulter cette section

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  2. II - Sténodactylographes Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
  3. III - Agents de bureau Consulter cette section

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  4. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La correction des épreuves prévue aux 3e, 4e et 5e de l'article précédent est assurée exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.
La correction des épreuves prévues aux 1re et 2e de l'article précédent est assurée par un agent des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné à cet effet par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.
Le jury est présidé par le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou par son représentant.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 septembre 1959 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1959-09-10 art. 6 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 59-707 1959-06-08 art. 13-2°, 14
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 14 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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