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  3. Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie
  4. Article 7

Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
21 mars 2000
Fin de vigueur
16 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — c8f55616-a721-4e93-b112-c894f43c9df1
Début de validité
21 mars 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006724016/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006724016/article-7/versions/c8f55616-a721-4e93-b112-c894f43c9df1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus :

1° Le jury de la discipline "psychiatrie" est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;

2° Le jury de la discipline "pharmacie" est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 2000 Version 7 — MODIFIE
  2. 16 décembre 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-135 1984-02-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-131 1984-02-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 60 (M)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 61 (M)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 61

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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