Arrêté du 8 août 1997 fixant la composition des commissions de surveillance des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e12bd5b3-4768-41a4-8ceb-5063aaef3ec7
- Début de validité
- 2 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006733186/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006733186/article-1/versions/e12bd5b3-4768-41a4-8ceb-5063aaef3ec7/
Sommaire du texte
Texte
La commission de surveillance de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et situés hors la région Ile-de-France est composée de douze membres, à savoir :
1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
2. Le maire de la commune siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou l'adjoint désigné par lui ;
3. Le président du comité consultatif médical et un membre élu par celui-ci en son sein ;
4. Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
5. Deux représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique compte tenu du nombre total de voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
6. Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
7. Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-919 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 5 août 2005 en vigueur le 2 janvier 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée