Code de la sécurité sociale - Article D172-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 113d23c0-859f-4fd7-848a-cbc0c48d09dc
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735506/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735506/article-d172-10/versions/113d23c0-859f-4fd7-848a-cbc0c48d09dc/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1657 1955-12-16 art. 4 bis
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 4 BIS (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 4 BIS