Code de la sécurité sociale - Article D172-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1e45bfe-d3cd-4033-96e0-f47a4ef674b5
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735502/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735502/article-d172-6/versions/a1e45bfe-d3cd-4033-96e0-f47a4ef674b5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article 2
- CITATION Article 4
- CITATION Article 10