Code de la sécurité sociale - Article D173-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6094584b-e1b6-4784-81b7-a30e8597ea5b
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735529/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735529/article-d173-11/versions/6094584b-e1b6-4784-81b7-a30e8597ea5b/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
La liquidation de la pension et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 50-132 1950-01-20 art. 9 bis
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 9 BIS (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 9 BIS
Citations
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article D172-17
- CITATION Article D172-17