Code de la sécurité sociale - Article D432-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1edf2a3-633b-4dca-9870-81b07b7d2733
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736979/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736979/article-d432-5/versions/c1edf2a3-633b-4dca-9870-81b07b7d2733/
Sommaire du texte
Texte
La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le conseil d'administration de la caisse qui ne peut réserver une suite favorable à la demande qu'après avis conforme du directeur de l'établissement ou du chef de l'entreprise.
Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer les pouvoirs dont il dispose en la matière à un comité composé de quatre membres dudit conseil dont deux choisis parmi les représentants des salariés et deux dont un employeur au moins, parmi les autres catégories.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1614 1955-12-07 art. 3 al. 2, al. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D432-4