Code de la sécurité sociale - Article D432-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97927028-8dd8-4043-8616-a18a29c2c021
- Début de validité
- 7 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736976/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736976/article-d432-2/versions/97927028-8dd8-4043-8616-a18a29c2c021/
Sommaire du texte
Texte
Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;
3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;
4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1614 1955-12-07 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article L432-9
- CITATION Article L432-9
- CITATION Article L471-3
- CITATION Article L471-3