Code de la sécurité sociale - Article D732-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19009375-8161-43c0-8e96-bf3d0249cd66
- Début de validité
- 8 avril 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006738940/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006738940/article-d732-3/versions/19009375-8161-43c0-8e96-bf3d0249cd66/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991