Code de la sécurité sociale - Article D821-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4c8bfce-ee83-4575-80ed-a2067c8f4d72
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006739708/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006739708/article-d821-5/versions/b4c8bfce-ee83-4575-80ed-a2067c8f4d72/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.
Notes
Décret 2006-1752 du 23 décembre 2006 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables aux droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-534 du 29 juin 1990 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-534 du 29 juin 1990
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-534 du 29 juin 1990 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Article L821-1
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