Code de la sécurité sociale - Article L162-15-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce3ee41d-a4f6-4631-8ca6-a06d8dde9b97
- Début de validité
- 17 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006740833/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006740833/article-l162-15-4/versions/ce3ee41d-a4f6-4631-8ca6-a06d8dde9b97/
Sommaire du texte
Texte
Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation.
Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L217-7-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 58