Code de la sécurité sociale - Article L162-14-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d0ea0d7-7ef1-4a0a-a811-dba3737c86d5
- Début de validité
- 25 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033714915/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033714915/article-l162-14-2/versions/4d0ea0d7-7ef1-4a0a-a811-dba3737c86d5/
Sommaire du texte
Texte
I.-En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 ou d'opposition à la nouvelle convention ou à l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.
Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.
Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention ou un nouvel accord au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord.
Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.
II.-L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
100 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 76
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2026 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-4 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-32-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-42 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-10 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-13 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L646-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-72 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R322-1-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 1992
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 1992 - art. 1 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 1993
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 1993 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 1995
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 1995 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 1996 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1997
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1997 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1
- CITATION Article L162-16-1