Code de la sécurité sociale - Article L211-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7e1be3c-d484-4dd0-b320-154416d4761c
- Début de validité
- 17 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742255/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742255/article-l211-2-2/versions/a7e1be3c-d484-4dd0-b320-154416d4761c/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 58
Citations
- CITATION Article L217-6
- CITATION Article L217-6
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L217-6
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L216-5
- CITATION Article L216-5
- CITATION Article L216-5
- CITATION Article R211-1-2
- CITATION Article R211-1-2
- CITATION Article R211-1-2
- CITATION Article R766-51
- CITATION Article R211-1-2
- CITATION Article R766-51
- CITATION Article R211-1-2
- CITATION Article R766-51
- CITATION Article R211-1-2