Code de la sécurité sociale - Article L211-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59f3efeb-a2f1-4977-a001-37a394d65cee
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037064735/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037064735/article-l211-2-1/versions/59f3efeb-a2f1-4977-a001-37a394d65cee/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4° Les axes de la politique de gestion du risque.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Le conseil délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L227-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R766-50 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R766-51 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L227-3
- CITATION Article L216-5