Code de la sécurité sociale - Article L211-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79276c0d-9c14-4260-9eb2-916f0f5ca323
- Début de validité
- 28 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031924884/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031924884/article-l211-2-3/versions/79276c0d-9c14-4260-9eb2-916f0f5ca323/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres du conseil désignés en application du 1° de l'article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 203
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 203
Citations
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2