Code de la sécurité sociale - Article L451-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a21ea3ce-6805-4767-aa77-17bb2e9b2387
- Début de validité
- 19 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743111/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006743111/article-l451-1/versions/a21ea3ce-6805-4767-aa77-17bb2e9b2387/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Notes
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (NOR : CSCX1016222S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L466
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 69
Citations
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L452-1
- CITATION Article L455-1