Code de la sécurité sociale - Article L581-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cd984da-d0b4-4fcb-b2b2-126c0aa62bb0
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743452/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006743452/article-l581-5/versions/2cd984da-d0b4-4fcb-b2b2-126c0aa62bb0/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L540 VI
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L581-10 (MMN)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 7
- CITATION Article 7
- CITATION Article L581-10
- CITATION Article L581-10
- CITATION Article L581-10