Code de la sécurité sociale - Article L581-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 263ac45d-8cf9-4b0c-8443-2cd6cc2d92ea
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743456/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006743456/article-l581-9/versions/263ac45d-8cf9-4b0c-8443-2cd6cc2d92ea/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 14 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
- CONCORDE Article 14