Code de la sécurité sociale - Article L643-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d28c2b3-500b-4a69-a484-abbf366f1f10
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743787/2012-05-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006743787/article-l643-2/versions/2d28c2b3-500b-4a69-a484-abbf366f1f10/
Sommaire du texte
Texte
Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1532 du 31 décembre 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-15 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R643-6 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible