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Article L643-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ce62c0d-0cc7-4b52-8d9f-236ecf8d97a5
Début de validité
1 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036687904/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036687904/article-l643-2/versions/9ce62c0d-0cc7-4b52-8d9f-236ecf8d97a5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Notes

Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 1985 Version L643-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2004 Version L643-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 janvier 2014 Version L643-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2018 Version L643-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  4. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  5. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
  6. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
  7. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L653 al. 1, al. 3, al. 4

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 quinquies (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1532 du 31 décembre 2004 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 octobre 2007 - art. 20 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2013 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2026 - art. (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-15 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D742-30 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R643-6 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 90

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35
Identifiant de l’import Jurisfac
5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Archive
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