Code de la sécurité sociale - Article R211-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2edce957-f6be-4c66-9266-fd87d86606d6
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748543/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006748543/article-r211-11/versions/2edce957-f6be-4c66-9266-fd87d86606d6/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.
Chaque organisation désigne :
1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;
2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;
3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;
4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;
5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;
6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.
Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir.
La commission élit son président.
Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence.
Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-1232 1967-12-22 art. 6
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article R752-9