Code de la sécurité sociale - Article R211-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 009a0613-7f24-483e-96d9-419962df7486
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051829809/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051829809/article-r211-1-1/versions/009a0613-7f24-483e-96d9-419962df7486/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1.
Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du médecin-conseil directeur médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article L211-2-1
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article D114-4-2
- CITATION Article R114-6-1
- CITATION Article R114-6-1