Code de la sécurité sociale - Article R253-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 862eeaa7-cac3-4f98-813f-e05337d9d435
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748975/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006748975/article-r253-3/versions/862eeaa7-cac3-4f98-813f-e05337d9d435/
Sommaire du texte
Texte
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 - art. 7 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 108 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 - art. 22 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article D281-2
- CITATION Article D281-2
- CITATION Article D281-2
- CITATION Article D281-2
- CITATION Article 22
- CITATION Article 108
- CITATION Article 108
- CITATION Article 108
- CITATION Article 108
- CITATION Article 108