Code de la sécurité sociale - Article R441-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8849764f-3a41-458f-be7b-282c2ca1ea48
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750408/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006750408/article-r441-5/versions/8849764f-3a41-458f-be7b-282c2ca1ea48/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.
La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L472 al. 8 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 9 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L441-4
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Autres relations
- TXT_SOURCE Article L441-4
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