Code de la sécurité sociale - Article R443-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eea2e26-1b6c-49d7-830b-9f1d55eacf4f
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750456/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006750456/article-r443-5/versions/9eea2e26-1b6c-49d7-830b-9f1d55eacf4f/
Sommaire du texte
Texte
Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 129 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 129 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-200 du 14 février 2002 - art. 22 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R443-6 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-36 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 129
- CONCORDE Article 129
Citations
- CITATION Article 22
- CITATION Article 2
- CITATION Article D752-36
- CITATION Article D752-36
- CITATION Article D752-36
- CITATION Article R443-6