Code de la sécurité sociale - Article R762-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61c8438d-7692-4fbf-b059-0343bb07c358
- Début de validité
- 21 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006752746/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006752746/article-r762-27/versions/61c8438d-7692-4fbf-b059-0343bb07c358/
Sommaire du texte
Texte
En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 35 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 35 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002