Code de la sécurité sociale - Article R762-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3d5ea87-4ba4-4db7-aa3f-c179d4d2495f
- Début de validité
- 21 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006752748/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006752748/article-r762-28/versions/e3d5ea87-4ba4-4db7-aa3f-c179d4d2495f/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 36 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 36 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L433-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R762-24 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L433-2
- CITATION Article L433-2
- CITATION Article R762-24
- CITATION Article R762-24
- CITATION Article R762-24