Code de la sécurité sociale - Article R762-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d45ce306-6ff6-4d01-b1ca-60eb6f3cf8ae
- Début de validité
- 21 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006752762/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006752762/article-r762-35/versions/d45ce306-6ff6-4d01-b1ca-60eb6f3cf8ae/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 43 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 43 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R434-30
- CITATION Article R434-30
- CITATION Article R434-30
- CITATION Article R434-30
- CITATION Article R461-7
- CITATION Article R461-7
- CITATION Article R434-30
- CITATION Article R434-30