Code de la sécurité sociale - Article R922-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34cc7459-687d-46c8-b169-3a880936b574
- Début de validité
- 10 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006754734/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006754734/article-r922-18/versions/34cc7459-687d-46c8-b169-3a880936b574/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les compétences mentionnées aux articles R. 922-34 et R. 922-44. Il peut créer, pour la mise en oeuvre de l'action sociale au profit de ses membres, une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. Cette commission rend compte chaque année au conseil de l'exercice de son mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2018 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R922-34 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R922-44 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R922-34
- CITATION Article R922-44