Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1) - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9593c456-359c-4511-8c7e-938c87525309
- Début de validité
- 19 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756479/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756479/article-6/versions/9593c456-359c-4511-8c7e-938c87525309/
Sommaire du texte
Texte
L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;
4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.
Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L127-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L129-1 (M)
- CITATION Loi 1901-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L127-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-1