Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cdf757d-61c9-4019-8904-89e905009bd2
- Début de validité
- 10 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
- Import Jurisfac
- 16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756597/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756597/article-3/versions/2cdf757d-61c9-4019-8904-89e905009bd2/
Sommaire du texte
Texte
Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, l'organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention.
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif ;
b) Que l'organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l'adhésion de l'intéressé au contrat collectif.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'administration de la preuve s'effectue dans le respect des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatives au secret professionnel.
Notes
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 IV : champ d'application de l'article 3.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1009 1989-12-31 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-326 du 9 avril 2025 - art. 10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-4-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
- CITATION Code pénal - art. 226-14 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1009 1989-12-31 art. 29 IV
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14