Code de la sécurité sociale - Article L861-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89c6f791-708c-46dc-befc-4eb2e7adcc0e
- Début de validité
- 28 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039778563/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039778563/article-l861-4-1/versions/89c6f791-708c-46dc-befc-4eb2e7adcc0e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu'elle bénéficie auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :
1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si l'organisme n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du présent code ;
2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à l'article L. 861-3 si l'organisme est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, l'organisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.
Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou parties de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 46
Citations
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 2
- CITATION Article L861-4
- CITATION Article L861-4
- CITATION Article L861-4
- CITATION Article L861-7
- CITATION Article L861-7
- CITATION Article L861-7
- CITATION Article L861-4
- CITATION Article L861-7
- CITATION Article L861-7
- CITATION Article L861-4