Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1) - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b435a655-acb1-4a24-b733-f5287b1edf2a
- Début de validité
- 24 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758509/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758509/article-44/versions/b435a655-acb1-4a24-b733-f5287b1edf2a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.
Historique
Évolution juridique
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