Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1). - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5086a267-407e-46ef-b260-ab2927019a99
- Début de validité
- 22 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758546/2026-10-27
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.
II. - Paragraphe modificateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
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