Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03c42300-df39-4999-96e8-10ed89787cd5
- Début de validité
- 9 août 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758698/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758698/article-15/versions/03c42300-df39-4999-96e8-10ed89787cd5/
Sommaire du texte
Texte
A partir de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 et 6, et nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir les prestations prévues aux dits articles.
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
Historique
Évolution juridique
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